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Indemnisation : L’angoisse devant la mort enfin reconnue

Dans deux arrêts du 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation est venue affirmer le caractère spécifique du préjudice « d’angoisse de mort imminente » et celui « d’attente et d’inquiétude » ainsi que le principe de leur réparation autonome.

Après un grave accident, toutes les victimes ne sombrent pas directement dans le coma. Certaines d’entre elles conservent assez de conscience, ne serait-ce que quelques instants, pour éprouver la peur de la mort, l’angoisse atroce de se voir mourir.

Depuis des années, les familles de victimes d’accident ou d’agression se battent pour que soit reconnu ce préjudice bien réel.

Certains juges, approuvés par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont accepté d’indemniser ce préjudice. Mais les plus nombreux suivaient l’avis de la 2e chambre civile de la même Cour qui considérait que le préjudice de « mort imminente » était compris dans l’indemnisation des souffrances endurées, seul poste reconnu par la nomenclature Dintilhac.

La chambre mixte de la Cour de cassation vient de mettre fin à cette contradiction. Dans un arrêt du 25 mars 2022, elle reconnait le préjudice de mort imminente d’une victime restée consciente pendant son transfert à l’hôpital où elle est décédée. L’arrêt dit qu’il n’y a pas de double indemnisation avec le préjudice de souffrances endurées. Le rapport du conseiller précise que la nomenclature Dintilhac n’est pas un carcan rigide pour l’indemnisation des victimes mais un guide destiné à évoluer.

Ainsi la Chambre mixte de la Cour de cassation a apporté d’importances précisions relatives :

  • à la nomenclature DINTILHAC

  • au préjudice d’angoisse de mort imminente (distinct des souffrances endurées),

  • au préjudice d’attente et d’inquiétude, (distinct du préjudice d’affection),

  • consacrant l’autonomie de ces deux postes de préjudices.

Les victimes viennent de gagner un peu plus de reconnaissance et de droits.

En savoir plus :

Arrêts C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624 et n°20-1707

Nomenclature Dintilhac

Quels sont les préjudices indemnisables

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