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Refus d’accès à un club de sport pour une personne handicapée : un manquement grave aux droits fondamentaux

L’accès aux activités sportives et de loisirs constitue l’une des branches les plus importantes des droits reconnus aux personnes handicapées. En effet, il s’agit d’un droit protégé par de nombreuses législations à la fois internes mais aussi internationales et européennes.

Un droit protégé par les textes internationaux et européens

Tout d’abord, la Convention européenne relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 consacre un certain nombre de droits fondamentaux en faveur de ces dernières.

La prohibition des discriminations, la participation et l’intégration pleine et effective à la société, l’égalité des chances et l’accessibilité sont des garanties consacrées à l’article 3 de ce texte. Le principe de non-discrimination est ainsi défini comme un principe d’égalité devant la loi, devant être assuré aux citoyens par les Etats par l’usage de toute mesure appropriée.

Par ailleurs, l’article 9 encadrant la question de l’accessibilité prévoit une obligation incombant à ceux-ci de prendre toute mesure pour assurer à ces personnes, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information, à la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Il s’agit en premier lieu de garantir l’accessibilité des bâtiments, de la voirie, des transports, des autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail.

Le cas particulier des activités sportives et de loisirs

La question des activités sportives et de loisirs est abordée dans l’article 30 lequel prévoit une égalité d’accès et de participation à celles-ci entre les personnes handicapées et les autres citoyens. La disposition vise ainsi à encourager et à promouvoir la participation de ces personnes et à permettre leur accès aux lieux où ces activités se déroulent.

Le cadre du droit national en matière d’accessibilité

Sur le plan du droit national, l’accessibilité a été érigée en règle de principe par l’article 41 de la loi du 11 février 2005, codifié à l’ancien article L111-7 du Code de la construction et de l’habitation, lequel prévoyait dans sa rédaction initiale que « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ».

Les établissements sportifs concernés par ces obligations

Cette obligation est alors applicable à divers types de bâtiments et bénéficie d’un spectre d’application assez large. L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) attribue ce statut aux salles omnisports, aux salles d’éducation physique et sportive et aux salles sportives spécialisées.

L’accessibilité ne se limite pas aux normes techniques

Mais bien au-delà de simples mises aux normes des bâtiments par les propriétaires d’ERP, l’accessibilité implique aussi l’adoption d’une mentalité visant à permettre aux citoyens subissant des limitations d’activités et de mobilité de s’inclure dans tout genre de milieu et dans toute sorte de loisir.

Pourtant, beaucoup restent sourds et réfractaires au respect des législations malgré un activisme grandissant des citoyens en situation de handicap pour les informer de leurs devoirs. Il reste encore un travail massif à réaliser afin de diffuser à l’ensemble du public la réalité des droits garantis aux personnes handicapées et les efforts à fournir pour veiller à leur mise en oeuvre effective.

Le refus d’accueil des PMR dans certains lieux de sport et de loisirs

En effet, certaines réactions réfractaires à l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) au sein de milieux organisant des activités sportives et de loisirs nous montrent la longueur du chemin restant à parcourir pour ancrer dans l’esprit du plus grand nombre l’inclusion non comme une contrainte législative à respecter mais comme un véritable objectif républicain.

L’exemple d’un refus opposé dans un club de boxe

Il y a quelques jours, le club de boxe d’une commune située près de chez moi a administré un refus catégorique à ma demande de pratiquer cette activité, de manière occasionnelle. Le motif invoqué, de manque de personnel, m’a semblé inapproprié à mon explication de vouloir participer à ces cours pour mon simple loisir et pour créer des liens avec d’autres élèves.

Par ailleurs, j’avais précisé déjà connaître la boxe comme une activité modulable et facilement adaptable à certains problèmes de mobilité pour avoir testé occasionnellement l’utilisation d’un sac de frappe.

Pourquoi un tel refus constitue une atteinte aux droits

A mes yeux, refuser mon accès à cette discipline constitue une violation de mon droit à pratiquer une activité sportive, pourtant reconnu par les textes fondamentaux. De surcroît, il est essentiel d’ajouter qu’un tel refus ne fut pas même justifié par des raisons purement pratiques, l’accessibilité des locaux m’ayant été confirmée par les organisateurs.

Par conséquent, nous ne sommes même plus confrontés aux difficultés communes de non-respect des règles en vigueur, ou encore d’insuffisance budgétaire. À l’heure actuelle, cela montre comment l’existence des normes et comment la consécration de sanctions expose le public des PMR à des refus, non plus déguisés par des questions techniques, mais dorénavant clairement assumés.

Ainsi, si l’on nous vante quotidiennement tous les progrès effectués en matière d’inclusion, cette expérience révèle la manière dont certains propriétaires d’ERP choisissent de ne pas s’adapter.

Une violation des droits fondamentaux et de l’objectif d’inclusion

In fine, les refus de personnes handicapées au sein d’établissements classés dans la catégorie des ERP, et donc soumis à une obligation d’accessibilité à l’ensemble des problèmes de mobilité pouvant être rencontrés constituent premièrement une violation gravissime de plusieurs droits fondamentaux consacrés en leur faveur : leur liberté d’aller et venir, leur droit de pratiquer diverses activités, leur droit à la participation, à la non-discrimination et à l’égalité des chances.

Mais par-dessus tout, de tels comportements sont ouvertement adoptés dans l’irrespect total des objectifs d’inclusion quotidiennement promus par notre société. Car, oui, refuser à une personne handicapée l’accès à un club de sport, revient, de la même façon qu’un refus au sein d’une école, d’un bar, d’une librairie, d’une discothèque, à bafouer les droits de celle-ci de vivre dans une société pleinement accessible où elle peut s’inclure avec les autres, se divertir, se cultiver et connaître un accès véritable et inaliénable au statut de citoyen.

Car, oui, que l’on soit ou non exposé à un handicap ou à une difficulté de déplacement, pouvoir sortir et pouvoir s’inclure à l’extérieur relève de la simple citoyenneté, de la dignité et de l’égalité entre les êtres humains.

 

FAQ

Un club de sport peut-il refuser une personne handicapée ?

En principe, une personne en situation de handicap ne peut pas être écartée d’un club de sport en raison de son seul handicap. L’accueil doit être apprécié de manière concrète, en tenant compte de l’activité proposée, des possibilités d’adaptation et des conditions réelles de pratique. Un refus automatique soulève donc une vraie question au regard de l’égalité d’accès et de la non-discrimination.

Un refus d’accès à cause du handicap peut-il être considéré comme une discrimination ?

Oui, un refus opposé à une personne en raison de son handicap peut relever d’une logique discriminatoire. Lorsqu’une personne se voit refuser l’accès à une activité sportive ou de loisir sans justification sérieuse et individualisée, cela peut traduire une atteinte à ses droits et à l’égalité de traitement.

Les clubs sportifs ont-ils une obligation d’accessibilité ?

Oui, les clubs et équipements sportifs ouverts au public sont soumis à des exigences d’accessibilité. Cela signifie que les lieux ne doivent pas exclure les personnes handicapées de leur usage normal. Mais cette exigence ne doit pas être comprise de manière purement théorique : elle suppose un accès réel aux activités proposées.

L’accessibilité concerne-t-elle seulement les bâtiments ?

Non. L’accessibilité ne se limite pas à la présence d’un aménagement matériel, d’une entrée adaptée ou d’un équipement conforme. Elle suppose également une véritable volonté d’accueil. Autrement dit, un lieu peut être accessible sur le papier, tout en restant excluant dans les faits si la personne handicapée n’est pas réellement admise à participer.

Que faire après un refus d’accueil dans une activité sportive ?

En cas de refus, il est important de conserver les éléments utiles : échanges écrits, messages, motif invoqué, date et circonstances du refus. Ces éléments peuvent ensuite permettre d’apprécier la situation plus précisément et, si nécessaire, d’envisager une démarche auprès d’un professionnel, d’une association spécialisée ou d’une autorité compétente.

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