Lecture audio

Accident de la circulation sans collision : une indemnisation est-elle possible ?

Un accident de la route n’implique pas nécessairement une collision entre deux véhicules. La Cour de cassation en a apporté une nouvelle illustration dans un arrêt rendu le 28 mai 2026, particulièrement intéressant pour les victimes d’accidents de la circulation.

Une chute de scooter provoquée par un ballon

Dans cette affaire, une conductrice de scooter avait chuté de son véhicule après que la roue avant eut été heurtée par un ballon provenant d’un jardin d’enfants situé à proximité de la chaussée. L’enfant responsable n’ayant pu être identifié, se posait alors une question essentielle : la conductrice pouvait-elle demander réparation auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ?

Dans quelles conditions le FGAO peut-il indemniser une victime ?

Pour rappel, le Code des assurances fixe des conditions précises pour qu’un accident soit indemnisé par ce fonds. L’article L. 421-1 de ce Code rappelle tout d’abord la condition d’absence de responsable précisément identifiable. De plus, il étend son champ d’application aux victimes ou aux ayants droit de victimes « nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. »

Pourquoi la Cour d’appel avait-elle écarté l’indemnisation ?

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait en premier lieu écarté ce champ d’application, estimant que le ballon provenait d’un espace fermé dans lequel les enfants se livraient à une activité de jeu. Pour les juges, ces derniers n’effectuaient donc pas une activité de « circulation » dans l’espace public. Par ailleurs elle avait ajouté que la victime avait la qualité d’unique conductrice du véhicule impliqué dans l’accident et avait de ce fait exclu son indemnisation.

La Cour avait ajouté que « la garantie du FGAO étant conditionnée au fait que les enfants qui jouaient avec le ballon à l’origine de la chute du scooter se trouvaient dans un lieu ouvert à la circulation publique, ceux-ci, qui se trouvaient dans un jardin d’enfants, ne peuvent être assimilés à des personnes circulant sur le sol. »

La Cour de cassation retient une interprétation plus large de la « circulation »

Néanmoins, par un arrêt du 28 mai 2026, les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vont censurer cette décision. Ils retiennent alors qu’une aire de jeu publique, dans laquelle se trouvaient les enfants responsables de l’accident est bien un lieu ouvert à la circulation publique, même si son accès est contrôlé par un portillon.

De plus, le terme « circulation » englobe les piétons et ne se limite pas aux entrées et sorties de l’espace. Il couvre l’ensemble des déplacements en son sein. La loi exige par ailleurs que le dommage ait été provoqué par une personne circulant sur le sol et n’impose pas un contact physique et direct avec la victime. Il suffit donc que les enfants aient provoqué le dommage pour que les conditions soient réunies.

Une aire de jeux peut être un lieu ouvert à la circulation publique

Une aire de jeux publique ne perd donc pas nécessairement sa qualité de lieu ouvert à la circulation publique au seul titre qu’elle est délimitée ou que son accès est délimité par un portillon. La circulation ne se restreint donc pas aux déplacements de véhicules, mais comprend également celui des piétons, et ceux effectués à l’intérieur de l’espace concerné.

Et surtout, le fait pour des enfants de jouer et non de se déplacer dans un objectif déterminé ne suffit pas à exclure l’intervention du FGAO, d’autant plus que l’article L. 421-1 du Code des assurances ne prévoit pas une telle restriction.

Une indemnisation possible même sans contact direct avec la victime

La décision apporte un autre enseignement particulier aux victimes : le dommage peut avoir été causé indirectement par une personne circulant sur le sol. En l’espèce, aucun enfant n’avait directement heurté le scooter ou sa conductrice et cela ne fait pas obstacle à l’indemnisation. Le Code des assurances exige que le dommage ait été causé par une personne circulant sur le sol, mais il n’impose pas que celle-ci soit directement entrée en contact avec la victime.

Le lien causal peut donc être indirect : dès lors que le ballon lancé par un des enfants est à l’origine de la chute, cette condition peut être considérée comme remplie. Pour les victimes, une telle interprétation est loin d’être anodine, car une chute provoquée par le comportement d’un piéton, d’un cycliste ou par un objet lancé peut soulever des difficultés particulières lorsque son auteur demeure inconnu. L’intervention du FGAO peut dès lors constituer une voie d’indemnisation à examiner.

Être conducteur ne suffit pas à exclure l’indemnisation

Un autre point majeur concerne la qualité même de la victime. La Cour d’appel avait également retenu que celle-ci était la conductrice de l’unique véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident. Ce raisonnement pouvait alors aboutir à une situation particulièrement défavorable : la victime aurait été privée d’indemnisation alors même que sa chute avait été provoquée par un élément extérieur à son véhicule.

La Cour de cassation écarte cette analyse. La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, régit l’indemnisation des victimes lorsque le dommage a été causé par un véhicule terrestre à moteur. Néanmoins, dans l’affaire jugée, le dommage subi par la conductrice n’était pas imputable à un autre véhicule : sa chute avait été provoquée par un ballon.

La qualité de conductrice ne suffit donc pas à écarter le mécanisme d’indemnisation applicable à une cause autre qu’un véhicule terrestre à moteur.

Responsable non identifié : il ne faut pas renoncer trop rapidement à une indemnisation

In fine, l’intérêt de cette jurisprudence dépasse largement le cas d’un ballon ayant provoqué une chute de scooter. Il rappelle que les circonstances inhabituelles d’un accident ne doivent pas conduire trop rapidement à conclure qu’aucune indemnisation n’est possible.

Lorsqu’un responsable ne peut être identifié, la qualification juridique précise des circonstances du dommage devient déterminante. Pour les victimes d’accident, l’enjeu est considérable. Une chute de scooter, de moto ou de vélo peut occasionner des blessures graves et entraîner des conséquences durables : incapacité temporaire ou permanente, perte de revenus, assistance tierce personne, frais de santé, souffrances endurées, préjudice esthétique ou encore préjudice d’agrément.

L’absence de responsable clairement identifié ne doit donc pas induire une victime à renoncer à faire examiner ses droits. L’identification du régime juridique applicable et des organismes susceptibles d’intervenir constitue une étape essentielle du processus indemnitaire.

Pourquoi se faire accompagner par un avocat en dommage corporel ?

Dans ce type de situation, l’accompagnement par un avocat intervenant en droit du dommage corporel et en matière d’accident de la circulation permet notamment d’analyser les circonstances précises de l’accident, de déterminer si les conditions d’intervention du FGAO sont réunies et de défendre l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par la victime.

Articles recommandés