L'article L. 1142-4 du Code de la santé publique met à la charge des professionnels ou des établissements de santé une obligation de vous informer sur les circonstances et les causes de votre dommage, au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou votre demande expresse. Cette information vous sera délivrée lors d'un entretien au cours duquel vous pouvez vous faire assister par un médecin ou une autre personne de votre choix.
Vous devrez également demander la communication de votre dossier médical.
L'article R. 710-2-2, modifié par le décret du 29 avril 2002, prévoit que :
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
- La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission
- Les motifs d'hospitalisation
- La recherche d'antécédents et de facteurs de risques
- Les conclusions de l'évaluation clinique initiale
- Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée
- La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences
- Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie
- Les informations sur la démarche médicale (...)
- Le dossier d'anesthésie
- Le compte rendu opératoire ou d'accouchement
- Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire
- La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel (…)
- Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires
- Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers
- Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé
- Les correspondances échangées entre professionnels de santé
- Les informations formalisées établies à la fin du séjour :
Elles comportent notamment :
- Saint-Pierre-et-Miquelon
- La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie
- Les modalités de sortie (domicile, autres structures)
- La fiche de liaison infirmière.
Il faut bien entendu préciser qu'il s'agit d'un contenu minimum.
L'ensemble de ces documents peut être communiqué au patient, à sa demande, à moins qu'il ne s'agisse d'informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers (notamment des membres de la famille)
Passé un délai de réflexion de 48 heures, au cours duquel aucune information ne sera communiquée au patient, les données seront communiquées au plus tard dans les huit jours suivant la demande. Ce délai peut être porté à deux mois, notamment lorsque les informations datent de plus de cinq ans au jour de la demande.
Oui, la loi du 4 mars 2002 prévoit expressément une dérogation au secret médical au profit des héritiers du défunt, dans trois hypothèses : connaissance des causes de la mort, défense de la mémoire du défunt, exercice de leurs droits par les héritiers. La demande de transmission devra donc être motivée par l'une de ces trois causes. Une exception cependant : la volonté contraire du défunt, exprimée avant son décès.
L'article 35 du code de déontologie médicale prévoit que le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, le médecin doit tenir compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Mais cette disposition n'est pas reprise par la loi du 4 mars 2002, qui ne considère que le cas où le patient aurait préalablement exprimé sa volonté de ne pas être informé. Il n'est pas certain, pourtant, que le silence de la loi remette en cause la possibilité pour le médecin de taire des informations d'ordre médical graves dans l'intérêt du malade.